CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1347. Le compte du capital est généralement débité des dépenses qui ne sont pas débitées au revenu, y compris celles qui sont afférentes au placement du capital, à l’aliénation des biens, à la protection des droits du bénéficiaire du capital ou du droit de propriété des biens administrés.
Sont aussi généralement débités au compte du capital les impôts sur les gains ou les autres montants attribuables au capital, lors même que la loi qui régit ces impôts les considère comme impôts sur le revenu.
1991, c. 64, a. 1347.