CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1343. L’administrateur qui agit conformément aux dispositions de la présente section est présumé agir prudemment.
L’administrateur qui effectue un placement qu’il n’est pas autorisé à faire est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.
1991, c. 64, a. 1343.