CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1342. L’administrateur peut maintenir les placements existants lors de son entrée en fonctions, même s’ils ne sont pas présumés sûrs.
Il peut aussi détenir les titres qui, par suite de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion d’une personne morale, remplacent ceux qu’il détenait.
1991, c. 64, a. 1342.