CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1341. L’administrateur peut déposer les sommes d’argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours.
Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du dépôt est pleinement garanti par l’Autorité des marchés financiers; autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine.
1991, c. 64, a. 1341; 2002, c. 45, a. 160; 2004, c. 37, a. 90.
1341. L’administrateur peut déposer les sommes d’argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours.
Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du dépôt est pleinement garanti par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier; autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine.
1991, c. 64, a. 1341; 2002, c. 45, a. 160.
1341. L’administrateur peut déposer les sommes d’argent dont il est saisi dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours.
Il peut aussi les déposer pour un terme plus long si le remboursement du dépôt est pleinement garanti par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec; autrement, il ne le peut qu’avec l’autorisation du tribunal, aux conditions que celui-ci détermine.
1991, c. 64, a. 1341.