CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1340. L’administrateur décide des placements à faire en fonction du rendement et de la plus-value espérée; dans la mesure du possible, il tend à composer un portefeuille diversifié, assurant, dans une proportion établie en fonction de la conjoncture, des revenus fixes et des revenus variables.
Il ne peut, cependant, acquérir plus de 5% des actions d’une même société, ni acquérir des actions, obligations ou autres titres d’emprunt d’une personne morale ou d’une société en commandite qui a omis de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à ladite personne morale ou société.
1991, c. 64, a. 1340.