CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1335. L’administrateur est présumé avoir approuvé toute décision prise par ses coadministrateurs. Il en est responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence à ses coadministrateurs et en avise le bénéficiaire dans un délai raisonnable.
L’administrateur qui justifie de motifs sérieux pour n’avoir pu faire connaître au bénéficiaire sa dissidence en temps utile peut, néanmoins, se dégager de sa responsabilité.
1991, c. 64, a. 1335.