CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1328. Lorsqu’il se trouve, dans le patrimoine administré, des effets personnels du titulaire du patrimoine ou, le cas échéant, du défunt, il suffit de les mentionner généralement dans l’inventaire et de n’énumérer ou ne décrire que les vêtements, papiers personnels, bijoux ou objets d’usage courant dont la valeur excède pour chacun 100 $.
1991, c. 64, a. 1328.