CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1325. Le tribunal saisi d’une demande tient compte, dans sa décision, de la valeur des biens administrés, de la situation des parties et des autres circonstances.
Il ne peut faire droit à la demande si cela a pour effet de remettre en cause les termes d’une convention à laquelle l’administrateur et le bénéficiaire étaient initialement parties.
1991, c. 64, a. 1325.