CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1323. Celui qui, pleinement capable d’exercer ses droits civils, a donné à croire qu’une personne était administrateur de ses biens, est responsable, comme s’il y avait eu administration, envers les tiers qui ont contracté de bonne foi avec cette personne.
1991, c. 64, a. 1323.