CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1322. Le bénéficiaire ne répond envers les tiers du préjudice causé par la faute de l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions qu’à concurrence des avantages qu’il a retirés de l’acte. En cas de fiducie, ces obligations retombent sur le patrimoine fiduciaire.
1991, c. 64, a. 1322.