CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1321. L’administrateur qui exerce seul des pouvoirs qu’il est chargé d’exercer avec un autre excède ses pouvoirs.
N’excède pas ses pouvoirs celui qui les exerce d’une manière plus avantageuse que celle qui lui était imposée.
1991, c. 64, a. 1321.