CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1314. L’administrateur ne peut utiliser à son profit le bien qu’il administre ou l’information qu’il obtient en raison même de son administration, à moins que le bénéficiaire n’ait consenti à un tel usage ou qu’il ne résulte de la loi ou de l’acte constitutif de l’administration.
1991, c. 64, a. 1314.