CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1303. L’administrateur doit continuer l’utilisation ou l’exploitation du bien qui produit des fruits et revenus, sans en changer la destination, à moins d’y être autorisé par le bénéficiaire ou, en cas d’empêchement, par le tribunal.
1991, c. 64, a. 1303.