CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1302. L’administrateur chargé de la simple administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu’il administre et d’exercer les droits qui lui sont attachés.
Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en donne valablement quittance; il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières qu’il administre, tels les droits de vote, de conversion ou de rachat.
1991, c. 64, a. 1302.