CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1298. Les biens de la fiducie d’utilité sociale qui prend fin par suite de l’impossibilité de l’accomplir sont dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout autre groupement de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie. La désignation en est faite par le tribunal, sur la recommandation du fiduciaire. Le tribunal prend aussi l’avis de la personne ou de l’organisme désigné par la loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance.
1991, c. 64, a. 1298.