CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1297. Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit.
À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent au terme de la fiducie sont dévolus au constituant ou à ses héritiers.
1991, c. 64, a. 1297.