CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1291. Le tribunal peut autoriser le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé à agir en justice à la place du fiduciaire, lorsque celui-ci, sans motif suffisant, refuse d’agir, néglige de le faire ou en est empêché.
1991, c. 64, a. 1291.