CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1288. Dès la constitution de la fiducie d’utilité privée ou sociale soumise à la surveillance d’une personne ou d’un organisme désigné par la loi, le fiduciaire doit déposer auprès de la personne ou de l’organisme une déclaration indiquant, notamment, la nature et l’objet de la fiducie, sa durée, ainsi que les nom et adresse du fiduciaire.
Il doit, à la demande de la personne ou de l’organisme, permettre l’examen des dossiers de la fiducie et fournir tout compte, rapport ou information qui lui est demandé.
1991, c. 64, a. 1288.