CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1287. L’administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s’il est décédé, et du bénéficiaire, même éventuel.
En outre, dans les cas prévus par la loi, l’administration des fiducies d’utilité privée ou sociale est soumise, suivant leur objet et leur fin, à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi.
1991, c. 64, a. 1287.