CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1285. Le bénéficiaire d’une fiducie constituée à titre gratuit est présumé avoir accepté le droit qui lui est accordé et il peut en disposer.
Il peut aussi y renoncer à tout moment; il doit alors le faire par acte notarié en minute s’il est bénéficiaire d’une fiducie personnelle ou d’utilité privée.
1991, c. 64, a. 1285.