CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1283. Celui qui a la faculté d’élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part l’exerce comme il l’entend; il peut modifier ou révoquer sa décision pour les besoins de la fiducie.
Celui qui exerce la faculté ne peut le faire à son propre avantage.
1991, c. 64, a. 1283.