CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1277. Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé et après un avis donné aux personnes qu’il indique, désigner un fiduciaire lorsque le constituant a omis de le désigner ou qu’il est impossible de pourvoir à la désignation ou au remplacement d’un fiduciaire.
Il peut, lorsque les conditions de l’administration l’exigent, désigner un ou plusieurs autres fiduciaires.
1991, c. 64, a. 1277.