CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1271. La fiducie personnelle constituée au bénéfice de plusieurs personnes successivement ne peut comprendre plus de deux ordres de bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du bénéficiaire du capital; elle est sans effet à l’égard des ordres subséquents qui y seraient visés.
Les accroissements, entre les cobénéficiaires des fruits et revenus d’un même ordre, ont lieu de la même façon qu’entre cogrevés du même ordre en matière de substitution.
1991, c. 64, a. 1271.