CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1257. Les biens de la fondation constituent soit un patrimoine autonome et distinct de celui du disposant et de toute autre personne, soit le patrimoine d’une personne morale.
Dans le premier cas, la fondation est régie par les dispositions du présent titre relatives à la fiducie d’utilité sociale, sous réserve des dispositions de la loi; dans le second cas, elle est régie par les lois applicables aux personnes morales de son espèce.
1991, c. 64, a. 1257.