CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1247. Le grevé a le droit d’être remboursé, avec les intérêts courus depuis l’ouverture, des dettes en capital qu’il a payées sans en avoir été chargé et des dépenses généralement débitées au capital qu’il a faites en raison de la substitution.
Il a aussi le droit d’être remboursé, en proportion de la durée de son droit, des dépenses généralement débitées au revenu et dont l’objet excède cette durée.
1991, c. 64, a. 1247.