CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1244. Le grevé doit, à l’ouverture, rendre compte à l’appelé et lui remettre les biens substitués.
Si le bien substitué ne se trouve plus en nature, il rend ce qui a été acquis en remploi ou, à défaut, la valeur du bien au moment de l’aliénation.
1991, c. 64, a. 1244.