CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1230. Le grevé est tenu de faire remploi, au nom de la substitution, du prix de toute aliénation de biens substitués et des capitaux qui lui sont versés avant l’ouverture ou qu’il a reçus du disposant, conformément aux dispositions relatives aux placements présumés sûrs.
1991, c. 64, a. 1230.