CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1226. Le grevé doit faire les actes nécessaires à l’entretien et à la conservation des biens.
Il paie les charges et les dettes qui deviennent exigibles avant l’ouverture, quelle que soit leur nature; il perçoit les créances, en donne quittance et exerce en justice les actions qui se rapportent aux biens substitués.
1991, c. 64, a. 1226.