CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1218. Il y a substitution lorsqu’une personne reçoit des biens par libéralité, avec l’obligation de les rendre après un certain temps à un tiers.
La substitution s’établit par donation ou par testament; elle doit être constatée par écrit et publiée au bureau de la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 1218.