CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1210. À la fin de l’emphytéose, l’emphytéote doit remettre l’immeuble en bon état avec les constructions, ouvrages ou plantations prévus à l’acte constitutif, à moins qu’ils n’aient péri par force majeure.
Ce qu’il a ajouté à l’immeuble sans y être tenu est traité comme les impenses faites par un possesseur de bonne foi.
1991, c. 64, a. 1210.