CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1185. Le propriétaire du fonds servant, chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l’usage et la conservation de la servitude, peut s’affranchir de cette charge en abandonnant au propriétaire du fonds dominant soit la totalité du fonds servant, soit une portion du fonds suffisante pour l’exercice de la servitude.
1991, c. 64, a. 1185.