CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1175. L’usager qui retire tous les fruits et revenus du bien ou qui l’utilise en totalité est tenu pour le tout aux frais qu’il a engagés pour les produire, aux réparations d’entretien et au paiement des charges, de la même manière que l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits et revenus ou s’il n’utilise qu’une partie du bien, il contribue en proportion de ce dont il fait usage.
1991, c. 64, a. 1175.