CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1169. Un usufruitier peut abandonner tout ou partie de son droit.
En cas d’abandon partiel et à défaut d’entente, le tribunal fixe les nouvelles obligations de l’usufruitier en tenant compte, notamment, de l’étendue du droit, de sa durée, ainsi que des fruits et revenus qui en sont tirés.
1991, c. 64, a. 1169.