CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1168. L’usufruitier qui abuse de sa jouissance, qui commet des dégradations sur le bien ou le laisse dépérir ou qui, de toute autre façon, met en danger les droits du nu-propriétaire, peut être déchu de son droit.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, avec indemnité payable immédiatement ou par versements au nu-propriétaire, ou sans indemnité. Il peut aussi prononcer la déchéance des droits de l’usufruitier en faveur d’un usufruitier conjoint ou successif, ou encore imposer des conditions pour la continuation de l’usufruit.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir à la demande pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.
1991, c. 64, a. 1168.