CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1164. L’usufruit ne prend pas fin par l’expropriation du bien sur lequel il est établi. L’indemnité est remise à l’usufruitier, à charge d’en rendre compte à la fin de l’usufruit.
1991, c. 64, a. 1164.