CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1163. L’usufruit prend fin également par la perte totale du bien sur lequel il est établi, sauf si le bien est assuré par l’usufruitier.
En cas de perte partielle du bien, l’usufruit subsiste sur le reste.
1991, c. 64, a. 1163.