CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1162. L’usufruit s’éteint:
1°  Par l’arrivée du terme;
2°  Par le décès de l’usufruitier ou par la dissolution de la personne morale;
3°  Par la réunion des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne, sous réserve des droits des tiers;
4°  Par la déchéance du droit, son abandon ou sa conversion en rente;
5°  Par le non-usage pendant 10 ans.
1991, c. 64, a. 1162.