CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1160. Ni le nu-propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de remplacer ce qui est tombé de vétusté.
L’usufruitier dispensé d’assurer le bien n’est pas tenu de remplacer ou de payer la valeur du bien qui périt par force majeure.
1991, c. 64, a. 1160.