CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1158. L’usufruitier est tenu aux frais de justice de toute demande en justice se rapportant à son droit d’usufruit.
Si l’action concerne à la fois les droits du nu-propriétaire et ceux de l’usufruitier, les règles relatives au paiement des dettes de la succession entre l’usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire s’appliquent, à moins que le jugement ne mette fin à l’usufruit. En ce cas, les frais de justice sont partagés également entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1158; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1158. L’usufruitier est tenu aux dépens de toute demande en justice se rapportant à son droit d’usufruit.
Si l’action concerne à la fois les droits du nu-propriétaire et ceux de l’usufruitier, les règles relatives au paiement des dettes de la succession entre l’usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire s’appliquent, à moins que le jugement ne mette fin à l’usufruit. En ce cas, les frais sont partagés également entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1158.