CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1157. L’usufruitier à titre universel peut payer les dettes de la succession; le nu-propriétaire lui en doit compte à la fin de l’usufruit.
Si l’usufruitier choisit de ne pas les payer, le nu-propriétaire peut faire vendre, jusqu’à concurrence du montant des dettes, les biens soumis à l’usufruit ou les payer lui-même; en ce cas, l’usufruitier lui verse, pendant la durée de l’usufruit, des intérêts sur la somme payée.
1991, c. 64, a. 1157.