CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1155. L’usufruitier à titre particulier peut, s’il est forcé de payer une dette de la succession pour conserver l’objet de son droit, en exiger le remboursement du débiteur immédiatement ou l’exiger du nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
1991, c. 64, a. 1155.