CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1154. L’usufruitier est tenu, en proportion de la durée de l’usufruit, des charges ordinaires grevant le bien soumis à son droit et des autres charges normalement payées avec les revenus.
Il est pareillement tenu des charges extraordinaires, lorsqu’elles sont payables par versements périodiques échelonnés sur plusieurs années.
1991, c. 64, a. 1154.