CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1149. En cas de perte, l’indemnité est versée à l’usufruitier qui en donne quittance à l’assureur.
L’usufruitier est tenu d’employer l’indemnité à la réparation du bien, sauf en cas de perte totale, où il peut jouir de l’indemnité.
1991, c. 64, a. 1149.