CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1148. L’usufruitier est tenu d’assurer le bien contre les risques usuels, tels le vol et l’incendie, et de payer pendant la durée de l’usufruit les primes de cette assurance. Il est néanmoins dispensé de cette obligation si la prime d’assurance est trop élevée par rapport aux risques.
1991, c. 64, a. 1148.