CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1145. À défaut par l’usufruitier de fournir une sûreté dans le délai prévu, le nu-propriétaire peut obtenir la mise sous séquestre des biens.
Le séquestre place, comme un administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, les sommes comprises dans l’usufruit et celles qui proviennent de la vente des biens susceptibles de dépérissement. Il place, de même, les sommes provenant du paiement des créances soumises à l’usufruit.
1991, c. 64, a. 1145.