CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1142. L’usufruitier fait l’inventaire des biens soumis à son droit, comme s’il était administrateur du bien d’autrui, à moins que celui qui a constitué l’usufruit n’ait lui-même fait l’inventaire ou n’ait dispensé l’usufruitier de le faire. La dispense ne peut être accordée si l’usufruit est successif.
L’usufruitier fait l’inventaire à ses frais et en fournit une copie au nu-propriétaire.
1991, c. 64, a. 1142.