CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1132. Si la créance sur laquelle porte l’usufruit vient à échéance au cours de l’usufruit, le prix en est payé à l’usufruitier, qui en donne quittance.
L’usufruitier en doit compte au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
1991, c. 64, a. 1132.