CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1130. Les revenus se comptent, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, jour par jour. Ils appartiennent à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, quel que soit le moment où ils sont exigibles ou versés, sauf les dividendes qui n’appartiennent à l’usufruitier que s’ils sont déclarés pendant l’usufruit.
1991, c. 64, a. 1130.