CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1129. L’usufruitier perçoit les fruits attachés au bien au début de l’usufruit. Il n’a aucun droit sur ceux qui, lors de la cessation de l’usufruit, sont encore attachés au bien.
Une indemnité est due par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier, selon le cas, à celui qui a fait les travaux ou les dépenses nécessaires à la production de ces fruits.
1991, c. 64, a. 1129.