CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1128. L’usufruitier peut disposer, comme un administrateur prudent et diligent, du bien qui, sans être consomptible, se détériore rapidement par l’usage.
Il doit, en ce cas, rendre à la fin de l’usufruit la valeur de ce bien au moment où il en a disposé.
1991, c. 64, a. 1128.